239.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 233.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de la participation continue du participant et ce, jusqu'au début de son service, au taux « I » de la formule prévue à l'article 247, sans toutefois excéder 3,5 % par année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
239.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 233.
Cette rente est indexée le 1er janvier de chaque année qui suit la date de la fin de la participation continue du participant et ce, jusqu'au début de son service, au taux « I » de la formule prévue à l'article 247, sans toutefois excéder 3,5 % par année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.